Titre IV - L'Assemblée nationale
Article 24
Les députés à l'Assemblée nationale sont élus au suffrage direct à la proportionelle.
Ce présent article ne peut être modifié ou supprimer.
Article 25
Une loi organique fixe le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
Sont éligible tous citoyens français membre ou non d'un parti ou mouvement politique de plus de 26 ans qui a déjà travaillé dans une entreprise privé plus de 5 ans au minimum.
Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés jusqu'au renouvellement général ou partiel de l'Assemblée nationale.
Article 26
Aucun membre de l'Assemblée nationale ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun membre de l'Assemblée nationale ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.
La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d'un membre de l'Assemblée nationale sont suspendues pour la durée de la session si l'assembléenationale le requiert.
L'assemblée nationale est réunie de plein droit pour des séances supplémentaires pour permettre, le cas échéant, l'application de l'alinéa ci-dessus.
Article 27
Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote des députés de l'Assemblée nationale est personnel.
La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.
Article 28
L'Assemblée nationale se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d'octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin.
Le nombre de jours de séance de l'Assemblée nationale peut tenir au cours de la session ordinaire ne peut excéder cent vingt. Les semaines de séance sont fixées par l'Assemblée nationale .
Le Premier ministre, après consultation du président de l'Assemblée nationale , ou la majorité des députés de l'Assemblée nationale peut décider la tenue de jours supplémentaires de séance.
Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement del'Assemblée nationale.
Article 29
L'Assemblée nationale se réunie en session extraordinaire à la demande du Premier Ministre ou de la majorité des membres composant l'Assemblée nationale, sur un ordre du jour déterminé.
Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l'Assemblée nationale, le décret de clôture intervient dès que l'Assemblée nationale a épuisé l'ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard douze jours à compter de sa réunion.
Le Premier ministre peut seul demander une nouvelle session avant l'expiration du mois qui suit le décret de clôture.
Article 30
Hors les cas dans lesquels l'Assemblée se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République.
Article 31
Les membres du Gouvernement ont accès à l'Assemblée nationale. Ils sont entendus quand ils le demandent.
Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.
Article 32
Le Président de l'Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature par les députés.
Article 33
Les séances de l'Assemblée sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel. Les citoyens qui le désire peuvent assister aux séances de l'Assemblée nationale, ils ne seront pas plus de cent et certains pourront prendre la parole, au total pas plus de quinze minutes lors de chaques séance.
Titre V - Des rapports entre le Gouvernement et le Parlement
Article 34
La loi est votée par le Parlement.
La loi fixe les règles concernant :
les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; les sujétions imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie.
L'ensemble des prélèvements obligatoire direct et indirect ne peut éxéder 30%, sauf en cas de guerre ou d'invasion. Cette alinéa ne peut être modifié ou supprimé.
La loi fixe également les règles concernant :
la création de catégories d'établissements publics ;
les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires militaires de l'État ;
les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé en asseyant au maximun de rapproché l'Etat de ses fonctions régaliennes ( police, justice, armée et affaires étrangères)
La loi détermine les principes fondamentaux :
de l'organisation générale de la Défense nationale ;
de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
de l'enseignement public et de l'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat
du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Les ressources et les charges doivent essayé d'être équilibré au maximum.
Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Le déficit est interdi.
Des lois de programmes déterminent les objectifs de l'action économique et sociale de l'État.
Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.
Article 35
La déclaration de guerre est autorisée par l'Assemblée nationale..
Article 36
L'état de siège est décrété en Conseil des ministres.
Sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par l'Assemblée nationale.
Article 37
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d'État. Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent.
Article 37-1
La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental.
Article 38
Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander à l'Assemblée nationale l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Ces ordonances et décrets ne peuvent avoir une durée de validité supérieur à un an, pour être prolonger, ils doivent être voter par l'Assemblée nationale.
Les ordonnances et les décrets ne peuvent faire l'objet d'un référendum d'initiative populaire.
Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation.
A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.
Article 39
L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre, aux membres de l'Assemblée nationale et au peuple par l'intermédiaire du référendum d'initiative populaire.
Les projets de loi sont délibérés en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État et déposés sur le bureau de l'Assemblée nationale.
Article 40
Les propositions et amendements formulés par lesdéputés de l'Assemblée nationale ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique.
Article 41
S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l'article 38, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité.
En cas de désaccord entre le Gouvernement et le Président de l'Assemblée nationale, le Conseil constitutionnel, à la demande de l'un ou de l'autre, statue dans un délai de huit jours.
Article 42
Les projets et propositions de loi sont, à la demande du Gouvernement ou de l'assemblée qui en est saisie, envoyés pour examen à des commissions spécialement désignées à cet effet.
Les projets et propositions pour lesquels une telle demande n'a pas été faite sont envoyés à l'une des commissions permanentes dont le nombre est limité à six dans chaque assemblée.
Article 43
Les membres de l'Assemblée nationale, le Gouvernement et le peuple par l'intermédiaire du référendum d'initiative populaire ont le droit d'amendement.
Un amendement qui est voté par référendum est automatiquement intégré à la loi.
Si le Gouvernement le demande, l'assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement à moins qu'un référendum d'initiative populaire en est décidé le contraire.
Article 44
Dans le cas ou aucun promis n'est trouvé le gouvernement peut décider de la soumettre à référendum ou d'annuler la loi.
Article 45
Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes.
Le projet ou la proposition est soumis à la délibération et au vote de l'Assemblée nationale saisie qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt.
Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après la déclaration par le Conseil constitutionnel de leur conformité à la Constitution.
Article 46
L'Assemblée nationale vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique.
Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de quarante jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement peut le soumettre au référendum. Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de soixante-dix jours, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance.
Si la loi de finances fixant les ressources et les charges d'un exercice n'a pas été déposée en temps utile pour être promulguée avant le début de cet exercice, le Gouvernement demande d'urgence l'Assemblée nationale l'autorisation de percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés.
Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n'est pas en session.
La Cour des Comptes assiste l'l'Assemblée nationale et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances.
Article 46-1
Le Parlement vote les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans les conditions prévues par une loi organique.
Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de vingt jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 45.
Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de cinquante jours, les dispositions du projet peuvent être mises en œuvre par ordonnance.
Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n'est pas en session et, pour chaque assemblée, au cours des semaines où elle a décidé de ne pas tenir séance, conformément au deuxième alinéa de l'article 28.
La Cour des Comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'application des lois de financement de la sécurité sociale.
Article 47
Sans préjudice de l'application des trois derniers alinéas de l'article 28, l'ordre du jour des assemblées comporte, par priorité et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi déposés par le Gouvernement et des propositions de loi acceptées par lui.
Une séance par semaine au moins est réservée par priorité aux questions des membres de l'Assemblée nationale et aux réponses du Gouvernement.
Une séance par mois est réservée par priorité à l'ordre du jour fixée par l'Assemblée nationale .
Article 48
Le Premier Ministre, après délibération du Conseil des ministres, engage devant l'Assemblée mationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale.
L'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l'Assemblée nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres composant l'Assemblée nationale. Sauf dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessous, un député ne peut être signataire de plus de trois motions de censure au cours d'une même session ordinaire et de plus d'une au cours d'une même session extraordinaire.
Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Article 49
Lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de censure ou lorsqu'elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission du Gouvernement.
Article 50
La clôture de la session ordinaire ou des sessions extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l'application de l'article 49. A cette même fin, des séances supplémentaires sont de droit.