Préambule:
Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, seul le peuple français est souverain pour l'intégralité des décisions qui le concerne, pouvoir exercé par les représentant eux-même ou par l'intermédiaire du référendum.
En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d'Outre-Mer qui manifestent la volonté d'y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l'idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique.
Article 1er :
La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.
Titre I - De la Souveraineté
Article 2 :
La langue de la République est le français
L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.
L'hymne national est la Marseillaise.
La devise de la République est Liberté, Égalité, Fraternité.
Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple : le peuple a toujours le dernier mot s'il le désire par l'intermédiaire du référendum d'initiative populaire.
Article 3 :
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants, par la voie du référendum et du référendum d'initiative populaire.
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Le suffrage est toujours direct et proportionnelle dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.
Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.
La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives.
Seuls les citoyens français ont le droit de vote.
Article 4 :
Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale, de l'autodétermination des peuples et de la démocratie.
Ils contribuent à la mise en oeuvre du principe énoncé au dernier alinéa de l'article 3 dans les conditions déterminées par la loi.
Titre II - Le Président de la République
Article 5 :
Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'Etat.
Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités.
Article 6 :
Le Président de la République est élu pour sept ans au suffrage universel direct, il n'y a qu'un seul tour, le vainqueur est celui qui a obtenu le plus de voix.
Article 7 :
Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.
L'élection du nouveau président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président en exercice.
En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par le Conseil Constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République, à l'exception de celles prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercées par le Président de l'Assemblé nationale et, si celui-ci est à son tour empêché d'exercer ces fonctions, par le Gouvernement.
En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par le Conseil Constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil Constitutionnel, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus après l'ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l'empêchement.
Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d'être candidate décède ou se trouve empêchée, le Conseil Constitutionnel peut décider de reporter l'élection.
Si, avant l'élection, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil Constitutionnel prononce le report de l'élection.
Le Conseil Constitutionnel peut proroger les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de la décision du Conseil Constitutionnel. Si l'application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l'élection à une date postérieure à l'expiration des pouvoirs du président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu'à la proclamation de son successeur
Il ne peut être fait application ni des articles 49 et 50 ni de l'article 89 de la Constitution durant la vacance de la Présidence de la République ou durant la période qui s'écoule entre la déclaration du caractère définitif de l'empêchement du Président de la République et l'élection de son successeur.
Article 8 :
Le Président de la République nomme le Premier Ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.
Sur la proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
Article 9 :
Le Président de la République préside le Conseil des Ministres.
Article 10 :
Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.
Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander à l'Assemblée nationale une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles sauf si la loi provient d'un référendum ou référendum d'initiative populaire. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.
Article 11 :
Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition de l'Assemblé nationale, ou de sa propre initiative doit provoquer un référendum qui est obligatoire pour les domaines suivant: les révisions de la Constitution, l'adhésion à des organisations de sécurité collective ou à des communautés supranationales, sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique ou sociale de la nation et aux services publics qui y concourent, les lois déclarées urgentes qui sont dépourvues de base constitutionnelle et dont la durée de validité dépasse une année ; pour ces dernières lois, elles doivent être soumises au vote dans le délai d'un an à compter de leur adoption par l'Assemblée nationale.
Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement ou de lui même, celui-ci fait, devant l'Assemblée nationale, une déclaration qui est suivie d'un débat.
Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.
Quelque soit le résulat du référendum le Président proclame un discours officiel ou les représentant des quatre plus grands partis politique sont conviés pour s'exprimer à la suite de l'allocution du Président. Ils euront chacun autant de temps que le Président de la République.
Article 12
Le Président de la République peut, après consultation du peuple par le référendum prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale.
Il ne peut y avoir de référendum d'initiative populaire qui porte sur la dissolution de l'Assemblée nationale.
Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.
L'Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.
Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections.
Article 13
Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres.
Les décrets et les ordonnances ne peuvent pas faire l'objet d'un référendum d'initiative populaire à moins que ceci soit prévu pour durer plus d'un an.
Il nomme aux emplois civils et militaires de l'État.
Les conseillers d'État, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des Comptes, les préfets, les représentants de l'État dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés en Conseil des ministres.
Les recteurs d'académies et les directeurs d'administrations centrales peuvent faire l'objet d'un référendum d'initiative populaire local ou national suivant le cas.
Article 14
Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.
Article 15
Le Président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils et les comités supérieurs de la Défense nationale.
Article 16
Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des présidents des assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel.
Il en informe la nation par un message.
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet.
Le Parlement se réunit de plein droit.
L'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.
Article 17
Le Président de la République a le droit de faire grâce.
Article 18
Le Président de la République communique avec l'Assemblée Nationale par des messages qu'il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.
Hors session, l'Assemblée Nationale est réunie spécialement à cet effet.
Article 19
Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8 (1er alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables.
Titre III - Le Gouvernement
Article 20
Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation.
Il dispose de l'administration et de la force armée.
Il est responsable devant l'Assemblée Nationale dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50.
Article 21
Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable de la Défense nationale. Il assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires.
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la présidence des conseils et comités prévus à l'article 15.
Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d'un Conseil des ministres en vertu d'une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.
Article 22
Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution.
Article 23
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle.
Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois.
Le remplacement des membres du Parlement a lieu conformément aux dispositions de l'article 25.